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LOI
SUR LES CHIENS 1ER ET 2EME CATÉGORIE N°99-5
DU 06 janvier 1999
Les chiens de1ère catégorie
Chiens 2ème catégorie
Race de chien n' entrant pas dans le cadre de
la loi
Loi et Sanctions détails
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Chien de la première
catégorie
Déclaration
en mairie dun chien de la première
catégorie Télécharger
Cerfa N°11459/02
Récépissé
de déclaration en mairie dun chien
de la première catégorie Télécharger
Cerfa
N°11460/02
Notice à lusage des
propriétaires ou détenteurs de chiens
de la 1ère catégorie Télécharger
Cerfa
N°50684/03
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Chien de la deuxième
catégorie
Déclaration
en mairie dun chien de la deuxième
catégorie Télécharger
Cerfa
N°11461/02
Notice
à lusage des propriétaires
ou détenteurs de chiens de la 2ème
catégorie Télécharger
Cerfa
N°50685/03
Récépissé
de déclaration en mairie dun chien
de la deuxième catégorie Télécharger
Cerfa
N°11462/02
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Les chiens de 1 ère catégorie
Les chiens communément appelés "
PIT BULL " 
Les chiens assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race STAFFORDSHIRE BULL
TERRIER sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministère de l'agriculture et
de la pêche.
Les chiens assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race AMERICAN STAFFORDSHIRE
TERRIER sans être inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministère de l'agriculture et
de la pêche :
DESCRIPTION
DES "PIT BULLS" (définie par l'arrêté
du 27/04/99) :
Petit dogue de couleur variable ayant un périmètre
thoracique mesurant entre 60cm (ce qui correspond à
un poids d'environ 18 kg) et 80cm (ce qui correspond
à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot
peut aller de 35 à 50cm ;
chien muselé à poil court.
apparence puissante.
avant massif avec un arrière comparativement
léger.
le stop n'est pas très marqué, le museau
mesure environ la même longueur que le crâne
tout en étant moins large, et la truffe est en
avant du menton
les mâchoires sont fortes, avec les muscles des
joues bombés
Les
chiens communément appelés Boer-Bull
Description :
Ces chiens sont assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de races Mastiff sans être
inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Dogue grand, musclé à poil court
Couleur : généralement fauve
Poids : supérieur à 50 kg
Périmètre thoracique : supérieur
à 80 cm
Hauteur au garrot : de 50 à 70 cm
Tête : Large, crâne large ; museau plutôt
court ; babines pendantes ; truffe et museau peuvent
être noirs
Corps : haut, massif, long ; volume du ventre proche
de celui de la poitrine ; cou large avec plis cutanés
représentant le fanon.
Les chiens assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race Tosa
Description :
Dogue à poil court ; couleur variable, généralement
fauve, bringée ou noire ; de grande taille et
de constitution robuste.
Périmètre thoracique : supérieur
à 80 cm
Poids : supérieur à 40 kg
Taille : environ 60 à 65 cm au garrot
Ventre : remonté
Têt : crâne large, stop marqué, museau
moyen : les mâchoires fortes
Queue : épaisse à la base
Poitrine : large et haute
Cou musclé avec du fanon.
Propos
recueillis au commissariat de BAGNEUX (92220)
Chiens
2ème catégorie
Les
chiens de race staffordshire bull terrier ( le Staffie)

JE NE SUIS PLUS DANS LA LOI
Descriptif :
Chiens à poil lisse
Poids :
Mâle : de 12 à 18 kg
Femelle : de 10 à 15 kg
Taille au garrot : de 35 à 40 cm
Couleur : Rouge, fauve, blanc, noir ou bleu ou l'une
de ces robes panachée de blanc.
Tête et crâne : La tête est courte
et haute ; le crâne est large ; les muscles des
jugaux trés prononcés ; le stop marqué
; la truffe noir.
Queue : De longueur moyenne, attachée bas.
Les
chiens de race Américan Staffordshire Terrier
( le Staff ) 
Descriptif :
Poids : de 25 à 32 kg
Taille au garrot :
Mâle : de 45 à 48 cm
Femelle : de 43 à 45 cm
Poil :Court, serré, raide et luisant
Couleur : Toute couleur
Tête et crâne : La tête est haute
et de longueur moyenne ; le crâne est large, les
muscles jugaux très prononcés, le stop
marqué : les oreilles sont attachées haut.
Les
Chiens de race Rottweiller 
Descriptif :
Dogue à poil court, à robe noir et feu.
Chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et
un périmètre thoracique supérieur
à 70 cm ( ce qui correspond à un poids
supérieur à 30 kg ). La hauteur au garrot
est d'environ 60 à 65 cm ; le crâne est
large, avec un front bombé et des joues musclées
; le museau est moyen , à fortes mâchoire
; le stop est trés accentué; la truffe
est à hauteur du menton.
Les
chien de race Tosa-Inu 
Descriptif :
Taille : Hauteur au garrot minimum de 60 cm pour les
mâles et 55 cm pour les femelles.
Poil : court, dur et dense.
Queue : tombante, épaisse à la base.
Couleur : Unicolore rouge et fauve.
Oreilles tombantes
Race
de chien n' entrant pas dans le cadre de la loi du 06
janvier 1999
Quelques
exemples
Le
Dog Argentin |
Le
Saint Bernard |
Le
Dog de Bordeaux |
Le
Dog Allemand |
Le
Bulldog Anglais |
Le
Bull-Terrier |
Le
Matin Naple |
Le
Boxer |
Le
Bull- Mastiff |
Loi
et Sanctions détails
L'interdiction
Quant à la personne du propriétaire ou
détenteurs
Pour les chiens de 1ère et 2 ème catégorie
Interdit
aux :
Mineurs
Majeur en tutelle, sauf autorisation du juge des tutelles
Personne condamnée pour délit inscrit
au B2
Personnes aux quelles la propriété ou
la garde d' un chien a été retirée
en application de l' article 211 du code Rural
Les
Sanctions :
3 mois et 25000 francs d'amende + possibilité
de confiscation de l'animal et autres peines complémentaires
( Art 211-2 du code rural )
Quant
à la catégorie dont relève le chien
Pour les chiens de 1 ère catégorie uniquement
Acquisition, cession ( gratuite ou onéreuse)
importation, introduction sur le territoire métropolitain,
Dom, saint pierre et miquelon.
Les
sanctions :
6 mois et 100000 francs d'amende ( Art 211-4-III du
code rural )
Suggestion
Pour les chiens de 1 ère catégorie uniquement
Stérilisation obligatoire ( à compter
du 06/01/2000 ) Les sanctions : 6 mois et 100000 francs
d'amende ( Art 211-4 du code rural )
Pour
les chiens de 1 ère et 2 ème catégorie
Déclaration en mairie obligatoire
Les sanctions :
Contravention de 2ème classe jusqu'à 5000
francs d'amende ( Art 211-3 du code rural )
pour
les chiens de 1 ère et 2 ème catégorie
*Accès aux transports en commun et lieux publics
*Stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs
*Accès aux locaux ouverts au publics
(
* ) Pas d'interdiction pour la 2ème catégorie
à condition que le chien soit tenu en laisse
par un majeur et muselés.
Les
sanctions : Contravention de 2ème classe jusqu'à
1000 francs d'amende ( Art 211-5 du code rural )
Pour
les chiens de 1ère et 2ème catégorie
Accès à la voie public pas d'interdiction
à condition que les chiens soient tenus en laisse
par un majeur et muselés.
Propos
reçu par le commissariat de Bagneux 92220
LOI
no 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à
la protection des animaux (1)
NOR:
AGRX9800014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article
1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé
:
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte
tenu des modalités de sa garde, de présenter
un danger pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire, de sa propre initiative ou à la demande
de toute personne concernée, peut prescrire au
propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre
des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire
ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le
maire peut, par arrêté, placer l'animal
dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais
sont à la charge du propriétaire ou du
gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc
de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire
ou le gardien ne présente pas toutes les garanties
quant à l'application des mesures prescrites,
le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt,
après avis d'un vétérinaire mandaté
par la direction des services vétérinaires,
soit à faire procéder à l'euthanasie
de l'animal, soit à en disposer dans les conditions
prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal
est invité à présenter ses observations
avant la mise en oeuvre des dispositions du présent
article. En cas d'urgence, cette formalité n'est
pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être
exercés par le préfet. »
Article
2
Sont insérés, après l'article 211
du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9,
ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles
d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques
prévues par les articles 211-2 à 211-5,
sans préjudice des dispositions de l'article
211, sont répartis en deux catégories
:
« - première catégorie : les chiens
d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens
de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'agriculture établit la liste
des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir
les chiens mentionnés à l'article 211-1
:
« - les personnes âgées de moins
de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils
n'y aient été autorisés par le
juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime
ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans
sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété
ou la garde d'un chien a été retirée
en application de l'article 211. Le maire peut accorder
une dérogation à l'interdiction en considération
du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été
prononcée plus de dix ans avant le dépôt
de la déclaration visée à l'article
211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement
et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un
chien appartenant à la première ou la
deuxième catégorie mentionnées
à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction
édictée au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres
que celles mentionnées à l'article 211-2,
la détention de chiens mentionnés à
l'article 211-1 est subordonnée au dépôt
d'une déclaration à la mairie du lieu
de résidence du propriétaire de l'animal
ou, quand il diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du chien. Cette déclaration
doit être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé
de cette déclaration par le maire lorsque y sont
jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à
l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en
cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de
la première catégorie, le certificat vétérinaire
de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret,
d'une assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire du chien ou de celui qui
le détient, pour les dommages causés aux
tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire
ou de celui qui détient l'animal sont considérés
comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée,
il doit être satisfait en permanence aux conditions
énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession
à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa
de l'article 211 ou au troisième alinéa
de l'article 213-7, l'importation et l'introduction
sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article
211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de
la première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un certificat
vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder
à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa
de l'article 211 ou au troisième alinéa
de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le
territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article
211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première
catégorie sans avoir fait procéder à
sa stérilisation est puni des peines prévues
au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes
peuvent être prononcées à l'égard
des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés,
dans les conditions prévues à l'article
131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de
trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction, dans les conditions prévues à
l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens
de la première catégorie aux transports
en commun, aux lieux publics à l'exception de
la voie publique et aux locaux ouverts au public est
interdit. Leur stationnement dans les parties communes
des immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties
communes des immeubles collectifs, les chiens de la
première et de la deuxième catégorie
doivent être muselés et tenus en laisse
par une personne majeure. Il en est de même pour
les chiens de la deuxième catégorie dans
les lieux publics, les locaux ouverts au public et les
transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire
peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un
chien résidant dans un des logements dont il
est propriétaire. Le maire peut alors procéder,
s'il le juge nécessaire, à l'application
des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au
mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées
par une association agréée par le ministre
de l'agriculture et des activités de surveillance,
de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat
de capacité peuvent exercer l'activité
de dressage des chiens au mordant et acquérir
des objets et des matériels destinés à
ce dressage. Il en est de même pour les responsables
des activités de sélection canine mentionnées
à l'alinéa précédent. Le
certificat de capacité est délivré
par l'autorité administrative aux candidats justifiant
d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux,
par des personnes non titulaires du certificat de capacité,
d'objets et de matériels destinés au dressage
au mordant est interdite. Le certificat de capacité
doit être présenté au vendeur avant
toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre
spécial tenu par le vendeur ou le cédant
et mis à la disposition des autorités
de police et des administrations chargées de
l'application du présent article quand elles
le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser
des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors
des activités mentionnées au premier alinéa
du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer
une activité de dressage au mordant sans être
titulaire du certificat de capacité mentionné
au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés
ainsi que des objets ou matériels qui ont servi
au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets
ou du matériel destinés au dressage au
mordant à une personne non titulaire du certificat
de capacité mentionné au I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La
peine complémentaire de confiscation des objets
ou du matériel proposés à la vente
ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles
211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services
et unités de la police nationale, des armées,
de la gendarmerie, des douanes et des services publics
de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2
et 530 à 530-3 du code de procédure pénale
est applicable en cas de contravention aux dispositions
des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les modalités d'application
des articles 211 à 211-6. »
Article
3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet
1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360
du 1er septembre 1948 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire
la détention d'un chien appartenant à
la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même article, après
le mot : « article », sont insérés
les mots : « , à l'exception de celles
du dernier alinéa du I, ».
Article
4
Il est inséré, dans l'intitulé
du titre II du livre II du code rural, après
les mots : « des animaux domestiques »,
les mots : « et sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité ».
Article
5
Il est inséré, après l'article
212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé
:
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les
animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou
tenus en captivité, trouvés errants et
qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont
conduits à un lieu de dépôt désigné
par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire
ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers
ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par
un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, échappés
à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à un lieu de
dépôt désigné par le maire.
Ils y sont maintenus, le cas échéant,
aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de
huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire auprès
du maire de la commune où l'animal a été
saisi, il est alors considéré comme abandonné
et le maire peut le céder ou, après avis
d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
»
Article
6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé
:
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des chiens
et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants
et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de
la commune sont conduits à la fourrière,
où ils sont gardés pendant les délais
fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers
ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par
un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs
maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis
sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent
article. »
Article
7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article
8
Il est inséré, après l'article
213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à
213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit
d'une fourrière communale apte à l'accueil
et à la garde des chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation jusqu'au terme
des délais fixés aux articles 213-4 et
213-5, soit du service d'une fourrière établie
sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord
de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité
adaptée aux besoins de chacune des communes pour
lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux
en application du présent code. La capacité
de chaque fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune où
elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des
maladies réputées contagieuses au titre
de l'article 214 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article
215-8, désigné par le gestionnaire de
la fourrière. La rémunération de
cette surveillance sanitaire est prévue conformément
aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués
à leur propriétaire qu'après paiement
des frais de fourrière. En cas de non-paiement,
le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire
dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les
chats accueillis dans la fourrière sont identifiés
conformément à l'article 276-2 ou par
le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse
de leur maître, le gestionnaire de la fourrière
recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire
de l'animal. Dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage,
seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent
être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il
est considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de
la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions
définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes
de rage, le gestionnaire de la fourrière peut
garder les animaux dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière. Après avis
d'un vétérinaire, le gestionnaire peut
céder les animaux à titre gratuit à
des fondations ou des associations de protection des
animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées
à proposer les animaux à l'adoption à
un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir
que si le bénéficiaire s'engage à
respecter les exigences liées à la surveillance
vétérinaire de l'animal, dont les modalités
et la durée sont fixées par arrêté
du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de
garde, si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à
l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des animaux
non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements
indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis
dans la fourrière ne sont pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai
franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut
être remis à son propriétaire qu'après
avoir été identifié conformément
à l'article 276-2. Les frais de l'identification
sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal
n'a pas été réclamé par
son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en
disposer dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des chiens
et des chats non identifiés admis à la
fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté,
à son initiative ou à la demande d'une
association de protection des animaux, faire procéder
à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en
groupe dans des lieux publics de la commune, afin de
faire procéder à leur stérilisation
et à leur identification conformément
à l'article 276-2, préalablement à
leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être réalisée
au nom de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions
de la garde au sens de l'article 211 de ces populations
sont placés sous la responsabilité du
représentant de la commune et de l'association
de protection des animaux mentionnée à
l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans
les départements indemnes de rage. Toutefois,
sans préjudice des articles 232 à 232-6,
dans les départements déclarés
officiellement infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes qui
le demandent, par arrêté préfectoral,
après avis favorable du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires selon des
critères scientifiques visant à évaluer
le risque rabique. »
Article
9
Il est inséré, après l'article
99 du code de procédure pénale, un article
99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés
à l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait,
à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction
peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne,
jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé
en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du tribunal de grande
instance ou un magistrat du siège délégué
par lui peut, par ordonnance motivée prise sur
les réquisitions du procureur de la République
et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre
onéreux ou confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit
au premier président de la cour d'appel du ressort
ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du
juge d'instruction, à la chambre d'accusation
dans les conditions prévues aux cinquième
et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance
judiciaire qui a motivé la saisie se conclut
par un non-lieu ou par une décision de relaxe,
le produit de la vente est restitué à
la personne qui était propriétaire de
l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait
la demande. Dans le cas où l'animal a été
confié à un tiers, son propriétaire
peut saisir le magistrat désigné au deuxième
alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal
dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision
contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération
ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en
cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article
10
Il est inséré, après le chapitre
III du titre II du livre II du code rural, un chapitre
IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à
l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
sont fixées à l'article 99-1 du code de
procédure pénale, ci-après reproduit
:
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés
à l'article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait,
à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction,
peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne
jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont
susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre
sa santé en péril, le juge d'instruction,
lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal
de grande instance ou un magistrat du siège délégué
par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur
les réquisitions du procureur de la République
et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre
onéreux ou confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au
propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer
soit au premier président de la cour d'appel
du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du
juge d'instruction, à la chambre d'accusation
dans les conditions prévues aux cinquième
et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est
consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la
saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision
de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire
de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait
la demande. Dans le cas où l'animal a été
confié à un tiers, son propriétaire
peut saisir le magistrat désigné au deuxième
alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde
de l'animal dans le lieu de dépôt sont
à la charge du propriétaire, sauf décision
contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération
ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en
cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article
11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées
dans les deux ans qui suivent la promulgation de la
présente loi un rapport dressant un bilan sur
la portée de cette loi concernant les deux catégories
de chiens mentionnées à l'article 211-1
du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article
12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé
:
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux,
sont identifiés par un procédé
agréé par le ministre de l'agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de quatre
mois et nés après la promulgation de la
loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux
et errants et à la protection des animaux. L'identification
est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, l'identification
est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent
être étendues et adaptées à
des espèces animales non domestiques protégées
au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste
de ces espèces et les modalités d'identification
sont établies par arrêté conjoint
des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.
»
Article
13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé
:
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent
code, on entend par animal de compagnie tout animal
détenu ou destiné à être
détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend
par refuge un établissement à but non
lucratif géré par une fondation ou une
association de protection des animaux désignée
à cet effet par le préfet, accueillant
et prenant en charge des animaux soit en provenance
d'une fourrière à l'issue des délais
de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit
donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend
par élevage de chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des femelles reproductrices
et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un
refuge, l'élevage, l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit
ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation
au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet
;
« - sont subordonnés à la mise en
place et à l'utilisation d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne,
en contact direct avec les animaux, possède un
certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux
et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou
de la formation, et notamment des diplômes ou
de l'expérience professionnelle d'au moins trois
ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des activités
de vente et de présentation au public des autres
animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce
le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux
dispositions figurant aux deuxième et troisième
alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités
mentionnées au III, détiennent plus de
neuf chiens sevrés doivent mettre en place et
utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection
des animaux reconnues d'utilité publique ou les
fondations ayant pour objet la protection des animaux
peuvent gérer des établissements dans
lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues
de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration auprès
du préfet du département où ils
sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités
de contrôle correspondantes sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article
14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article
276-6.
Article
15
Il est inséré, après l'article
276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé
:
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit
ou onéreux, des chiens et des chats et autres
animaux de compagnie dont la liste est fixée
par un arrêté du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés, brocantes,
salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour
des ventes précises et circonscrites dans le
temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies
et en des lieux précis peuvent être accordées
par le préfet à des commerçants
non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie
dans des lieux non spécifiquement consacrés
aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute
autre manifestation consacrée à des animaux
de compagnie est tenu d'en faire préalablement
la déclaration au préfet du département
et de veiller à la mise en place et à
l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection
animale. »
Article
16
Il est inséré, après l'article
276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé
:
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de
compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner,
au moment de la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques
et les besoins de l'animal contenant également,
au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession
pour les transactions réalisées entre
des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute cession,
à titre gratuit ou onéreux, par une association
de protection des animaux ou une fondation consacrée
à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés
de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une
cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés
comme chiens ou chats appartenant à une race
que les chiens ou les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux
d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre
que celles pratiquant les activités mentionnées
au IV de l'article 276-3, est subordonnée à
la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession
de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé,
doit mentionner le numéro d'identification prévu
à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou,
si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités
prévues à l'article L. 324-10 du même
code, mentionner soit le numéro d'identification
de chaque animal, soit le numéro d'identification
de la femelle ayant donné naissance aux animaux,
ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article
17
Il est inséré, après l'article
276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé
:
« Art. 276-7. - Sont habilités à
rechercher et constater les infractions aux dispositions
des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et
276-6 et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire
agissant dans les conditions prévues au code
de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1
et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes agissant dans les conditions prévues
aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation
et dans les lieux où s'exercent les activités
visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa
de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés
de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur
de la pêche. »
Article
18
Il est inséré, après l'article
276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12
ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux
dispositions de l'article 276-3 et aux règlements
pris pour son application, à la police sanitaire
des maladies contagieuses, aux règles relatives
aux échanges intracommunautaires ou aux importations
ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles
d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire
ou de la médecine vétérinaire,
le préfet met en demeure l'intéressé
de satisfaire à ces obligations dans un délai
qu'il détermine et l'invite à présenter
ses observations dans le même délai. Il
peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement
le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai,
il n'a pas obtempéré à cette injonction,
le préfet peut ordonner la suspension de l'activité
en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit
conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité,
l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien
des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende
:
« 1o Le fait, pour toute personne gérant
un refuge ou une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à l'article
276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à
la déclaration prévue au IV de l'article
276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale
pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat
de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins
une personne en contact avec les animaux, dans les lieux
où s'exercent les activités, est titulaire
d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus
de neuf chiens sevrés visés au V de l'article
276-3, de ne pas disposer d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée
en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent article
encourent également la peine complémentaire
de l'affichage et la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés
dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne
exploitant un établissement de vente, de toilettage,
de transit, de garde, d'éducation, de dressage
ou de présentation au public d'animaux de compagnie,
une fourrière, un refuge ou un élevage
d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité
des mauvais traitements envers les animaux placés
sous sa garde. L'exploitant encourt également
la peine complémentaire prévue au 11o
de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article
131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2
et 530 à 530-3 du code de procédure pénale
est applicable en cas de contraventions aux dispositions
des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les modalités d'application des
articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article
19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé
:
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant,
dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte
d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir
un agrément délivré par les services
vétérinaires placés sous l'autorité
du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur
est en mesure d'exécuter les transports dans
le respect des règles techniques et sanitaires
en vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux
sans détenir l'agrément prévu au
I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue au présent article. La peine encourue
par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délivrance, de suspension ou
de retrait de l'agrément et les règles
applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article
20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé
:
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections,
des contrôles et des interventions de toute nature
qu'implique l'exécution des mesures de protection
des animaux prévues aux articles 276 à
283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires
et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
:
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations
où se trouvent des animaux à l'exclusion
des domiciles et de la partie des locaux à usage
de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces
heures lorsque l'accès au public est autorisé
ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder,
de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules
à usage professionnel dans lesquels sont transportés
des animaux et y pénétrer, sauf si ces
véhicules ne sont pas utilisés à
des fins professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher
et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des
postes d'inspection frontaliers mentionnés à
l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent
être accompagnés par un officier ou un
agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence
d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à
l'ouverture de tout véhicule stationné
en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger
;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur
place les renseignements propres à l'accomplissement
de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions
aux dispositions des articles 276 à 283 et des
textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé
des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
« III. - Les infractions sont constatées
par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine
de nullité, être adressés dans les
trois jours qui suivent leur clôture au procureur
de la République. Une copie en est également
transmise, dans le même délai, à
l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés
aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques
ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité font l'objet de mauvais traitements,
les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans
les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence,
ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait
des animaux et les confier à une fondation ou
une association de protection des animaux jusqu'au jugement
; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à
procéder ou à faire procéder, de
jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement
ou au déchargement immédiat, à
l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles
effectués dans les postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article 275-4. Les frais
induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire,
du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur
ou, à défaut, de toute autre personne
qui participe à l'opération d'importation
ou d'échange. »
Article
21
Il est inséré, après l'article
283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé
:
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice
des fonctions des agents habilités en vertu des
articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article
22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1
du code pénal sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou
tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal
peut interdire la détention d'un animal, à
titre définitif ou non. »
Article
23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires
en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté
du ministre de l'agriculture et de la pêche du
13 août 1998 portant admission par ordre de mérite
dans les écoles nationales vétérinaires
en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom
ne figure pas sur l'arrêté du 13 août
1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure
à la plus faible note des admis au titre de cet
arrêté, toutes catégories des concours
A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis
selon leur ordre de mérite dans la limite d'une
moitié à compter de la rentrée
1999 et de l'autre moitié à la rentrée
2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis
qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent
exceptionnellement être autorisés à
se présenter aux épreuves du concours
A de l'année 1999, quel que soit le nombre de
leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront
à ce titre, ils conserveront en tout état
de cause le bénéfice de leur admission
pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche
relatif à la clarification et à la simplification
des procédures d'admission au concours d'accès
aux écoles vétérinaires sera admis
au Parlement dans les quatre mois suivant la publication
de la présente loi.
Article
24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil
est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire
d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation
de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article
25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé
:
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les
animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un
lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes,
soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet
d'une force étrangère. »
Article
26
Le début du premier alinéa de l'article
285 du code rural est ainsi rédigé : «
Sont réputés vices rédhibitoires
et donnent ouverture aux actions résultant des
articles 1641 et suivants du code civil... (le reste
sans changement). »
Article
27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article
28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets
en Conseil d'Etat déterminent les adaptations
nécessaires aux dispositions applicables aux
chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation.
Article
29
Conformément à l'article L. 2512-13 du
code général des collectivités
territoriales, les compétences dévolues
au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1,
213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées
par le préfet de police et les formalités
devant être accomplies en mairie doivent l'être
à la préfecture de police.
Article
30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural
ainsi que les dispositions figurant au quatrième
alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en
vigueur le premier jour du sixième mois après
la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article
211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation
de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
(1)
Travaux préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 772 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
de la production, no 826 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 22 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, no 409 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission
des affaires économiques, no 429 (1997-1998)
;
Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des
lois, no 431 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no
910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
de la production, no 952 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
no 509 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission
des affaires économiques, no 48 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
mixte paritaire, no 1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission
mixte paritaire, no 64 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
de la production, no 1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 9 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, no 111 (1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission
des affaires économiques, no 115 (1998-1999)
;
Discussion et adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
nouvelle lecture, no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission
de la production, no 1287 ;
Discussion et adoption en lecture définitive
(procédure d'examen simplifiée) le 22
décembre 1998.